-
Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
-
Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
-
CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Réduction d’impôt Pinel : le dispositif de plafonnement des frais est-il constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la conformité du mécanisme plafonnant à 10 % du prix de revient du logement le montant des frais et commissions pris en compte dans la base de la réduction d’impôt.
Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la conformité du mécanisme plafonnant à 10 % du prix de revient du logement le montant des frais et commissions pris en compte dans la base de la réduction d’impôt.
Les particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire bénéficient, sous conditions, d’une réduction d’impôt dite Pinel. Celle-ci est calculée sur la base du prix de revient du logement, lequel comprend le montant des frais et commissions facturés par les professionnels de l’intermédiation commerciale qui sont intervenus lors de la vente.
Pour les contrats signés depuis le 1er avril 2020, ces frais ne sont retenus que dans la limite d’un plafond hors taxe par acquisition fixé à 10 % du prix de revient du logement par le décret 2019-1426 du 20 décembre 2019 (FR 3/20 inf. 5 p. 13). Si le montant facturé est supérieur à ce plafond, le vendeur encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à dix fois le montant des frais excédentaires (CGI art. 199 novovicies, X bis).
Le Conseil d’Etat juge que la question de la conformité à la Constitution de ce dispositif est suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel : la non prise en compte dans le plafonnement du coût des prestations commerciales accomplies sans que le vendeur ait recours à un intermédiaire extérieur pourrait porter atteinte notamment au principe d’égalité devant la loi et le caractère potentiellement disproportionné de l’entrave à la libre fixation des tarifs des professionnels pourrait porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
© Copyright Editions Francis Lefebvre

