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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
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Une tolérance proche de zéro pour les PFAS
Depuis le 1-1-2026, la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (dites « PFAS ») est prohibée, sauf exceptions.
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Résiliation anticipée : exclusion de la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché
Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée ne peut résulter de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’entièreté du solde du marché.
Régime de l’assujetti unique : intégration d’un nouveau membre et droits à déduction
L’administration fiscale précise que le coefficient de taxation unique provisoire de l’année d’intégration d’un nouveau membre peut être ajusté.
Certains assujettis établis en France peuvent constituer un seul assujetti au sens de l'article 256 A du CGI, pour une période obligatoire de trois années civiles, lorsqu'ils sont liés entre eux sur les plans financier, économique et de l'organisation (CGI art. 256 C). L'ensemble de ces conditions doit être rempli par tous les membres de l'assujetti unique au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'option pour sa création a été exercée et, de manière continue, pendant toute la durée de leur appartenance à l'assujetti unique (BOI-TVA-AU-10-20 n° 10).
Lors de l’intégration d’un nouveau membre à un assujetti unique, le coefficient de taxation unique provisoire du membre appliqué au titre de l’année d’intégration peut être établi sur la base du dernier coefficient de taxation forfaitaire connu de ce membre, déterminé sur la base des opérations réalisées par ce dernier en tant qu’assujetti antérieurement à son intégration (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, art. 175, 2).
Par une mise à jour de son Bofip en date du 14-1-2026, l’administration apporte une précision s’agissant de la détermination du coefficient de taxation unique provisoire dans cette situation particulière.
Ainsi, si la référence au dernier coefficient de taxation forfaitaire du membre apparaît, au regard d’éléments objectifs, non représentative de ce que sera l’activité du membre en tant que nouveau secteur distinct de l’assujetti unique, l’assujetti unique peut, pour l’année d’intégration et sous sa propre responsabilité, établir le coefficient de taxation unique provisoire de ce membre sur une base prévisionnelle tenant compte de ses activités.
Les déductions opérées sur la base de ce coefficient de taxation unique provisoire au cours de l’année d’intégration donneront ultérieurement lieu, le cas échéant, avant le 25 mai de l’année suivante, aux éventuelles régularisations nécessaires consécutivement à son calcul définitif.
À noter. L'existence d'un assujetti unique au regard de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres, qui restent dus dans les conditions de droit commun.
BOI-TVA-AU-40 du 14-1-2026 n° 280
© Lefebvre Dalloz

