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Subventions : assujettissement à la TVA pour une convention de prestation individualisée de services
Les subventions reçues par une association doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles ont été versées en contrepartie de prestations de services individualisées.
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Banque : le devoir de vigilance confronté au devoir de non-immixtion
La banque doit vérifier la régularité apparente des ordres de paiement que son client lui adresse. Elle doit notamment faire preuve d’une vigilance particulière lorsque les mouvements du compte sont de nature suspecte. Mais cette obligation de vigilance se confronte à celle qui lui impose de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Illustration.
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Une micro-entreprise tête de groupe peut-elle rendre ses comptes sociaux confidentiels ?
Les micro-entreprises ont la faculté de demander la confidentialité de leurs comptes. Sont toutefois exclues de ce dispositif les entreprises d’investissement et de participations financières. Or, une micro-entreprise tête de groupe détient par définition des participations dans d’autres sociétés. Peut-elle alors rendre ses comptes confidentiels ? Réponse de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Suspension provisoire de la réforme des retraites
Une lettre rectificative au projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS pour 2026, adoptée le 23-10-2025, met en œuvre la suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023 jusqu’en janvier 2028 en insérant un article 45 bis au PLFSS.
Par une lettre rectificative au PLFSS pour 2026 adoptée le 23-10-2025, un article 45 bis est inséré au PLFSS pour mettre en œuvre la suspension de l’application de la réforme des retraites de 2023, à savoir le relèvement prévu de l’âge d’ouverture des droits jusqu’à janvier 2028.
Pour les personnes nées en 1964, aucun relèvement de l’âge n’interviendrait à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028. En complément, la durée d’assurance serait elle aussi suspendue et resterait à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028. Le calendrier de mise en œuvre du volet paramétrique de la réforme est modifié à compter de la génération 1964 pour réduire de 1 trimestre l’âge d’ouverture des droits pour les générations nées de 1964 à 1968. En outre, la durée d’assurance requise pour le taux plein pour la génération née en 1964 serait également réduite d’un trimestre pour être égale à celle de la génération née en 1963. En conséquence, elle serait réduite d’un trimestre également pour la génération née en 1965. La durée d’assurance cible de 172 trimestres ne serait atteinte que pour la génération 1966, qui atteindra l’âge d’ouverture des droits en 2029 (exposé des motifs).
L’âge d'ouverture du droit à une pension de retraite resterait fixé à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1-1-1969 (non plus à compter du 1-1-1968) (PLFSS art. 45 bis, I-1° ; CSS art. L 161-17-2, al. 1er modifié).
Pour les assurés nés avant le 1-1-1969, l’âge légal de départ à la retraite et la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein seraient fixés de la manière suivante (PLFSS art. 45 bis, I-2° et IV ; CSS art. L 161-17-2, al. 2 à 9 nouveaux) :
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Année de naissance |
Âge légal de départ à la retraite |
Durée d’assurance nécessaire |
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Entre le 1-9-1961 et le 31-12-1961 |
62 ans et 3 mois |
169 trimestres |
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En 1962 |
62 ans et 6 mois |
169 trimestres |
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En 1963 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
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En 1964 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
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En 1965 |
63 ans |
171 trimestres |
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En 1966 |
63 ans et 3 mois |
172 trimestres |
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En 1967 |
63 ans et 6 mois |
172 trimestres |
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En 1968 |
63 ans et 9 mois |
172 trimestres |
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En 1969 |
64 ans |
172 trimestres |
Si cette mesure est adoptée, elle permettrait aux générations nées entre 1964 et 1968 de partir à la retraite 3 mois plus tôt que prévu par la réforme initiale de 2023. Pour les assurés nés avant le 1-9-1961, l’âge légal de départ à la retraite resterait celui applicable avant l’entrée en vigueur de cette mesure, soit 62 ans (CSS art. L 161-17-2, al. 10 nouveau).
Pour les assurés nés en 1964 ou en 1965 dont la pension, servie par un régime de base français, prend effet à compter de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein prévue à l’article L 161-17-3 du CSS serait réduite d’un trimestre (PLFSS art. 45 bis, IV ; CSS art. L 161-17-3 modifié).
Source : Lettre rectificative au PLFSS pour 2026 du 23-10-2025 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14-10-2025, n° 1999 art. 45 bis
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