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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Dirigeant de société : de quel statut social relevez-vous ?
Les dirigeants de société relèvent soit du statut social des salariés, soit de celui des indépendants .
Les dirigeants de société relèvent soit du statut social des salariés, soit de celui des indépendants .
1. Régime social applicable
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DIRIGEANTS |
Assujettissement à un régime de Sécurité sociale |
Assujettissement à un ou plusieurs régimes de retraite complémentaire |
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NOTE : Associé commandité, exclusivement ; dans le cadre d’une société en commandite, un associé commanditaire ne peut pas être gérant. |
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Gérant associé (1) |
Régime social des indépendants (RSI) |
Régime social des indépendants (RSI) |
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Gérant non associé (et salarié) |
Régime général des salariés |
Régimes des salariés ARRCO (non-cadres) + AGIRC (cadres) |
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DIRIGEANTS |
Assujettissement à un régime de Sécurité sociale |
Assujettissement à un ou plusieurs régimes de retraite complémentaire |
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NOTES : Un gérant unique est considéré comme majoritaire s’il détient plus de 50 % des parts sociales. En cas de pluralité de gérants (collège de gérants), chacun est considéré comme majoritaire si le collège détient plus de 50 % des parts sociales. Commerçant, artisan ou profession libérale selon l’activité de la société. |
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Gérant associé |
Gérant majoritaire (1) |
Régime social des indépendants (2) |
Régime social des indépendants (2) |
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Gérant égalitaire ou minoritaire |
Gérant non salarié : non Gérant salarié : régime général des salariés |
Gérant non salarié : non Gérant salarié : régimes des salariés ARRCO (non-cadres) + AGIRC (cadres) et régimes des professions libérales |
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Gérant non associé (et salarié) |
Régime général des salariés |
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DIRIGEANTS |
Assujettissement à un régime de Sécurité sociale |
Assujettissement à un ou plusieurs régimes de retraite complémentaire |
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Société avec conseil d’administration (CA) |
Président du CA, directeur général |
Régime général des salariés |
Régimes des salariés ARRCO (non-cadres) + AGIRC (cadres) et pour les dirigeants de SELAFA régimes des professions libérales pour certaines caisses |
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Autres membres du CA |
Administrateur non salarié : non Administrateur salarié : régime général des salariés |
Administrateur non salarié : non Administrateur salarié : régimes des salariés ARRCO (non-cadres) + AGIRC (cadres) |
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Société avec directoire et conseil de surveillance |
Membres du directoire (inclus directeur général unique) |
Régime général des salariés |
Dirigeant salarié : régimes des salariés ARRCO (non-cadres) + AGIRC (cadres) et pour les dirigeants de SELAFA régimes des professions libérales pour certaines caisses |
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Membre du conseil de surveillance |
Non |
Non |
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2. Cas particuliers
Une fraction des dividendes et revenus tirés des comptes courants perçus dans le cadre d’une SEL (société d’exercice libéral) ou par les exploitants agricoles exerçant en société, peut être soumise aux cotisations et prélèvements sociaux.
Par ailleurs, la déduction forfaitaire pour frais professionnels des gérants majoritaires de sociétés soumises à l’IS (et celle des frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale dans laquelle le travailleur indépendant exerce son activité principale), ainsi que la part de dividendes excédant un certain seuil perçus par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une telle société sont également asssujetties aux cotisations sociales.
Est ainsi soumise à cotisations sociales la part des dividendes perçus par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société assujettie à l’IS, leur conjoint ou partenaire pacsé ou leurs enfants mineurs excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenu en toute propriété ou en usufruit par ces personnes.
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