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Recours du CSE à l’expertise en cas de risque grave
Le comité social et économique (CSE) peut recourir à un expert habilité en cas de risque grave constaté dans l’entreprise. Dans le cadre de cette mission, l’expert peut-il librement auditionner les salariés de l’entreprise ?
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Partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés
À partir du 1-1-2025, certaines entreprises de 11 à 49 salariés auront l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
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Les indicateurs Entreprises
Le service Indicateurs Entreprises propose des indicateurs construits à partir de la DSN pour se situer sur ses politiques RH par rapport à des entreprises comparables.
Quels risques encourez-vous sur le plan fiscal ?
Sur le plan fiscal, la responsabilité personnelle des entrepreneurs individuels et des dirigeants de société diffère totalement. Celle de l’entrepreneur individuel, par exemple, est quasi illimitée.
Sur le plan fiscal, la responsabilité personnelle des entrepreneurs individuels et des dirigeants de société diffère totalement. Celle de l’entrepreneur individuel, par exemple, est quasi illimitée.
CAS DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
1. Responsabilité personnelle quasi illimitée
L’entreprise individuelle est “fiscalement transparente”, en raison de l’absence de personnalité morale. L’entrepreneur individuel est donc responsable des dettes, notamment fiscales, de l’entreprise, à titre personnel et indéfiniment (sous réserve de la résidence principale et de ses autres biens fonciers à usage privé, si ceux-ci ont fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité et de la création d’un patrimoine affecté en cas d’option pour le statut de l’EIRL et en l’absence de manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par le déclarant).
CAS DES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ
2. Mise en jeu de la responsabilité personnelle
Lorsqu’une société ne s’acquitte pas dans les délais légaux des impôts mis à sa charge ou que le recouvrement desdits impôts a été rendu impossible, les dirigeants risquent de voir l’Administration engager leur responsabilité personnelle sur le fondement :
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de la loi sur les sociétés,
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et des dispositions du Livre des procédures fiscales (LPF), plus fréquemment utilisées par le fisc.
3. Responsabilité fiscale instituée par la loi sur les sociétés
Les dirigeants de société sont responsables envers les tiers des fautes commises dans la gestion de la société.
Ainsi l’administration fiscale peut-elle, comme tout autre tiers, mettre en œuvre la responsabilité civile de ces dirigeants pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.
L’Administration peut demander à titre de dommages et intérêts la condamnation du dirigeant au paiement :
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d’une somme équivalant aux impositions non recouvrées,
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augmentée d’une somme correspondant à des indemnités pour le retard dans le recouvrement.
La responsabilité du dirigeant est mise en œuvre à condition que la faute de gestion ou l’acte anormal de gestion soit prouvé.
Cette responsabilité peut être couverte par une assurance de responsabilité civile.
4. Responsabilité fiscale instituée par le LPF
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales institue une responsabilité personnelle “du dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement” en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ayant rendu impossible le recouvrement des impôts et des pénalités.
L’alignement des conditions de mise en œuvre de la solidarité des gérants de SARL sur celle des autres dirigeants se traduit donc par un assouplissement pour les premiers.
▶ Notion de manœuvres frauduleuses
Les manœuvres frauduleuses constituent une notion de fait :
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utilisation de fausses factures,
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transfert fictif de siège social,
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gonflement fictif de crédit de TVA,
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falsification des déclarations fiscales, etc.
Constituent des manœuvres frauduleuses celles qui ont pour but :
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d’éluder l’impôt en tout ou partie, ou d’obtenir des remboursements injustifiés,
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lorsque les procédés mis en œuvre, consciemment et volontairement, ne peuvent être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires.
▶ Notion d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales le fait :
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de déposer avec un retard important des déclarations fiscales ou de ne pas les déposer pendant une certaine durée,
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de ne pas fournir les documents comptables légaux au cours d’une vérification de comptabilité, de ne pas payer les redressements fiscaux,
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de ne pas payer les impôts dus malgré les rappels de l’administration fiscale, et cela même en cas de difficultés économiques.
Les textes permettent au Trésor de recouvrer sa créance lorsque les dirigeants ne sont pas rendus personnellement responsables par l’application du régime juridique des sociétés.
▶ Mise en œuvre de la responsabilité
Les dirigeants de société ne sont pas responsables de plein droit. Leur participation personnelle à la gestion de l’entreprise doit être démontrée. Ainsi le dirigeant pourra-t-il s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas exercé effectivement ses fonctions.
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